8. Le membre transmet à l’Ordre, en même temps que sa déclaration annuelle, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport de formation, ainsi que l’attestation visée au deuxième alinéa de l’article 7, dûment complétés et signés sur le formulaire fourni par l’Ordre. Il doit y indiquer les activités de formation continue suivies au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars, le nombre d’heures accumulées, ainsi que les activités pour lesquelles il a obtenu une dispense conformément à la section V.
Le rapport de formation doit, s’il y a lieu, être accompagné des attestations de présence, des pièces justificatives permettant d’identifier le contenu et la durée des activités suivies et le nom de la personne, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert la formation et du résultat obtenu.
Décision 2008-05-08, a. 8.